6. Une demande est réputée être dûment reçue par le Fonds lorsqu’elle est complétée conformément aux exigences prescrites par la Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives (chapitre F-3.2.0.1.1) ainsi que par le présent règlement et parvenue au siège du Fonds.
R.R.Q., 1981, c. R-2.1, r. 1, a. 6.